M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
74. Toute personne qui met en marché des dindons abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs, à chaque semaine:
1°  un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8;
2°  une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des dindons mis en marché;
3°  une copie du bon de pesée des dindons abattus;
4°  un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs en paiement des contributions exigibles sur les dindons mis en marché.
Décision 6368, a. 74; Décision 7252, a. 10; Décision 12414, a. 2.
74. Toute personne qui met en marché des dindons abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, à chaque semaine:
1°  un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8;
2°  une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des dindons mis en marché;
3°  une copie du bon de pesée des dindons abattus;
4°  un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec en paiement des contributions exigibles sur les dindons mis en marché.
Décision 6368, a. 74; Décision 7252, a. 10.